Ces clichés font partie réglementairement des éléments constitutifs du dossier médical (2).
Dans le respect des dispositions précédentes il est délivré au malade qui en fait la demande, des reproductions des clichés essentiels figurant dans son dossier médical. En cas de nécessité, les clichés originaux peuvent être transmis en communication au médecin traitant, sur demande adressée directement par celui-ci à son confrère hospitalier. Les clichés d’imagerie médicale effectués en consultation externe sont remis au malade ou bien au médecin traitant lorsque le malade le demande.
(1) Article L 1111-7 ; Décret 2002 637 du 29.04.2002 (article 1 à 7).
(2) Circulaire DGS du 2.08.1960 ; Article R 1112-2.